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Loi sur les cités et villes Art. 585
Avis de réclamation
1. Si une personne prétend s'être infligé, par suite d'un accident, des blessures corporelles pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les quinze jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d'intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l'endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue à des dommages-intérêts en raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la Loi à ce contraire.
2. Avis de réclamation - Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les quinze jours, fautes de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la Loi.
3. Délai - Aucune telle action ne peut être intentée avant l'expiration de quinze jours de la date de la signification de cet avis.
4. Défaut d'avis - Le défaut de donner l'avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d'un accident de son droit d'action, si elle prouve qu'elle a été empêchée de donner cet avis pour des raison jugées suffisantes par un juge ou par le tribunal.
Moyen de non-recevabilité ou dilatoire - C'est par un moyen de non-recevabilité ou dilatoire, selon le cas, et non par un plaidoyer au mérite que doit être plaidée l'absence d'avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d'invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile couvre cette irrégularité.
Inscription - Nulle contestation en fait ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen de non-recevabilité ou dilatoire de ce jugement doit en disposer sans le réserver au mérite.
5. Prescription - Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance.
6. Recours en garantie - La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l'accident et du préjudice qui en résulte.
7. Accident sur trottoirs, rue ou chemins - Nonobstant toute loi générales ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues ou chemins, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatiques.
8. Dommage causé par refoulement d'égout - Aucun droit d'action n'existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d'un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n'y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d'au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets.
Art. 586 Prescription
Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de faute ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la Loi à ce contraire.
Art. 604.1 Objet sur la chaussée
La municipalité n'est pas tenue responsable du préjudice causé par la présence d'un objet sur la chaussée, que cet objet provienne ou non d'un véhicule automobile ou qu'il soit projeté par celui-ci.
Mauvais état de la chaussée - Elle n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule automobile.
Art. 604.2 Absence de clôture
La municipalité n'est pas tenue responsable du préjudice résultant de l'absence de clôture entre l'emprise d'une rue ou d'une route et un terrain contigu.
Art. 604.3 Faute d'un constructeur
La municipalité n'est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d'un constructeur ou d'un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d'entretien ont été confiés.
Art. 604.4 Effet
Les articles 604.1 à 604.3 n'ont pas pour effet de réduire la portée de l'exonération prévue au paragraphe 7° de l'article 585. |
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