Aux fins d'application de la réglementation municipale, tout « bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, la natation ou autres divertissements aquatiques, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous (spa) ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2000 litres. »
Quiconque désire construite, installer ou modifier une piscine ou un spa doit au préalable obtenir un permis.
COÛT
- Les frais du permis sont de 100 $ pour les piscines creusées et semi-creusées.
- Les frais de permis son de 50 $ pour les piscines hors terre, spa et piscines gonflables.
- La taxe annuelle de piscine de 60 $.
IMPLANTATION
1° Une piscine ou un spa doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit à au moins 1 mètre d’une ligne de terrain et à une distance minimale de 1 mètre du bâtiment principal ou d’une construction accessoire, à l’exception d’une véranda saisonnière où aucune distance entre ladite véranda et un spa n’est prescrite;
2° Lorsqu’une piscine ou un spa est implanté sur un terrain d’angle, celui-ci peut être installé dans la partie latérale de la cour avant, à partir de la moitié du mur latéral jusqu’à la ligne arrière du terrain; (rg 901-24, 28 juin 2019)
3° La piscine, le spa et ses accessoires ne peuvent empiéter dans une servitude, à moins que l’acte créant la servitude ne permette l’implantation de tels équipements;
4° Un tremplin, une glissoire, une promenade ou une terrasse surélevée entourant la piscine ou le spa doit respecter une distance minimale de 1 mètre d’une ligne de terrain;
5° Tout équipement accessoire hors sol (notamment les tremplins et les glissoires) ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2,25 mètres;
6° Le système de filtration d'une piscine hors-terre doit être situé à au moins 1 mètre de la piscine, à moins qu'il ne soit installé en-dessous d'une terrasse surélevée adjacente à la piscine.
ARTICLE 262 CONTRÔLE DE L’ACCÈS À UNE PISCINE
1° Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir;
2° Sous réserve du paragraphe 8, toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger l’accès;
3° Une enceinte doit :
- empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre;
- être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre et d’au plus 2 mètres;
- être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.
4° lorsque le mur de la maison constitue un côté de la clôture, l'accès direct de la maison à la piscine doit être empêché. Un système de verrouillage automatique doit être installé sur toute porte et toute fenêtre qui permet un accès direct à la piscine;
5° un garde-corps peut constituer une enceinte s’il est installé à même les parois de la piscine. Dans un tel cas, la hauteur totale de la paroi et du garde-corps ne doit pas être inférieure à 1,20 mètre;
6° Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
7° Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au paragraphe 3 et être munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
8° Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes :
- au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
- au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 7;
- à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 7.
9° Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte;
Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte;
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un mètre de la piscine ou de l’enceinte tout appareil lorsqu’il est installé :
- à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 7;
- sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les caractéristiques prévues aux alinéas b et c du paragraphe 3;
- dans une remise.
10° Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
Les informations contenues dans ce feuillet ne remplacent aucunement les textes légaux des différents règlements d'urbanisme de la Ville de Delson. Ces règlements peuvent être soumis à des modifications en tout temps. En cas de contradiction entre les informations contenues dans ce feuillet et la réglementation, la réglementation municipale prévaut.